• Aucun résultat trouvé

Cessation d'activité

Dans le document Par M. André DILIGENT, (Page 39-42)

Art. 50. — L'âge de cessation d'activité des journalistes permanents de l'Office de radiodiffusion-télévision française est fixé à soixante-cinq ans.

A cet âge, la cessation d'activité a lieu sans préavis et n'ouvre pas droit au versement des indemnités de congédiement visées au paragraphe 4 du livre I", titre II, du Code du travail. Elle intervient dans les conditions prévues par les conventions générales régissant les adhérents aux caisses de retraites visées à l'article 54.

Art. 51. -- Si des compressions d'effectifs se révèlent nécessaires, le plan de dégagement est établi par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

Art. 52. — Dans le cas où le congédiement du journaliste est prévu par les articles 29 c et 29 d du titre II du livre I" du Code du travail et ne constitue pas une sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement supplémentaire de trois mois de traitement est accordée aux journalistes permanents de l'Office appartenant au niveau 4.

Une indemnité supplémentaire de licenciement de quatre mois et demi de traitement est accordée aux journalistes appartenant aux niveaux 5 et 6.

Une indemnité supplémentaire de licenciement de six mois de traitement est accordée aux journalistes classés au-dessus du niveau 6.

Cette indemnité supplémentaire de licenciement est réduite de 50 lorsque le journaliste congédié a moins de cinq ans d'ancienneté à l'Office de radiodiffusion-télévision française.

En aucun cas l'indemnité de licenciement cumulée ne peut avoir un montant supérieur au total des rémunérations perçues par l'intéressé.

Art. 53. — Si la décision du directeur général fixant l'indemnité de licen-ciement n'est pas acceptée, les parties s'en remettent à la sentence de la commission arbitrale prévue par la loi du 29 mars 1935.

Art. 54. — Les journalistes permanents de l'Office de radiodiffusion-télévision française sont affiliés au régime de retraite de la presse écrite, géré par la caisse nationale des retraites des cadres de la presse, d'une part, et la caisse Renaudot, d'autre part.

L'affiliation des journalistes de l'Office de radiodiffusion-télévision française au régime facultatif de ces caisses peut être demandée par le directeur général de l'Office.

TITRE XI

Œuvres sociales.

Art. 55. — Les journalistes permanents de l'Office de radiodiffusion-télévision française participent à la gestion et, le cas échéant, au financement des oeuvres sociales de l'Office dans les conditions fixées aux articles 63, 64 et 65 du décret n° 64-738 du 22 juillet 1964.

— 40 --

TITRE XII

Dispositions spéciales et transitoires.

Art. 56. — Le présent statut s'applique de plein droit aux journalistes contractuels de l'Office de radiodiffusion-télévision française en fonctions à la date de publication du présent décret.

Art. 57. — Le texte du présent statut sera obligatoirement remis lors de son entrée en vigueur à tous les journalistes de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

Il sera joint au contrat d'engagement de tout nouveau journaliste permanent.

Art. 58. — Le décret n° 60-1176 du 7 novembre 1960 portant statut des jour-nalistes de la radiodiffusion-télévision française est abrogé.

Art. 59. — Le Premier Ministre, le Ministre de l'Information, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République:

Le Premier Ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le Ministre de l'Information,

MAIN PEYREFITTE.

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Secrétaire d'Etat au Budget,

ROBERT BOULIN.

--- 41 —

ANNEXE 7

DECRET N° 64-740 DU 22 JUILLET 1964 PORTANT CREATION DE COMITES DE PROGRAMMES

A L'OFFICE DE RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANÇAISE

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du Ministre de l'Information,

Vu la loi n° 64261 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française,

Décrète :

Art. 1". — Il est créé auprès du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française un comité des programmes de radiodiffusion et un comité des programmes de télévision.

Art. 2. — Le comité des programmes de radiodiffusion est composé comme suit : Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les services publics, choisis après consultation des Ministres chargés de l'Information, des Affaires culturelles et des Affaires économiques, ainsi que des Ministres de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Education nationale et de la Santé publique et de la Population.

Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes pour les questions familiales et sociales et les problèmes de jeunesse, et notamment parmi des sociologues, psychologues, éducateurs, magistrats.

médecins et pédagogues.

Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis parmi les person-nalités particulièrement qualifiées dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de la musique, des variétés et de la radiodiffusion, dont au moins un membre titulaire et un membre suppléant choisis parmi les producteurs de radiodiffusion de l'Office et un membre titulaire et un membre suppléant choisis parmi les réalisateurs de radiodiffusion de l'Office.

Art. 3. — Le comité des programmes de télévision est composé comme suit : Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les services publics, choisis après consultation des Ministres de l'Information, des Affaires cultu-relles, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Education nationale, de la Santé publique et de la Population et du Ministre chargé des Affaires économiques.

Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis parmi les person-nalités particulièrement compétentes pour les questions familiales et sociales et les problèmes de jeunesse, et notamment parmi des sociologues, psychologues, éducateurs, magistrats, médecins et pédagogues.

Huit membres titulaires et huit membres suppléants choisis parmi les person-nalités particulièrement qualifiées dans le domaine des arts, des lettres, des sciences, de la musique, des variétés et de la télévision, dont au moins un membre titulaire et un membre suppléant choisis parmi les producteurs de télévision de l'Office et un membre titulaire et un membre suppléant choisis parmi les réalisateurs de télévision de l'Office.

— 42 --

Art. 4. — Les membres titulaires et les membres suppléants des comités de radiodiffusion et de télévision sont nommés par le Ministre chargé de l'Information, sur proposition du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, pour ceux d'entre eux qui ne représentent pas les services publics.

Deux de ces membres, dans chacun des comités, devront être membre du bureau d'une association d'auditeurs et de téléspectateurs.

Le Ministre chargé de l'Information nomme également les présidents et les vice-présidents des comités

de

programmes de radiodiffusion et de télévision.

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant des comités sont, pendant le temps de leur durée, incompatibles avec tout emploi de collaborateur de l'Office de radiodiffusion-télévision française, de même qu'avec toute collaboration rétribuée aux émissions de l'Office.

Toutefois, par décision du Ministre chargé de l'Information, il peut être dérogé à la disposition de l'alinéa précédent dans la limite du quart du nombre des membres composant chaque comité et sur demande du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Office.

Art. 5. — Les comités de programmes de radiodiffusion et de télévision ont pour mission, dans la limite de leur compétence et à la demande du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision fran-çaise, d'émettre des avis sur la composition et l'orientation de l'ensemble des pro-grammes ainsi que sur l'équilibre à établir entre les différents genres et de faire toutes suggestions qu'il jugeraient propres à favoriser le développement et la qualité des émissions.

Ils ont également pour mission d'étudier les oeuvres et projets d'émissions qui leur sont soumis par le président du conseil d'administration et le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

Lorsque le comité des programmes de radiodiffusion ou le comité des programmes de télévision émet un avis défavorable, la réalisation de rceuvre ou du projet d'émission ne peut être poursuivie que sur décision expresse du directeur général. Avant de prendre une telle décision, le directeur général a l'obligation de provoquer un deuxième examen de l'oeuvre ou du projet par le comité.

Si les modalités techniques de la réalisation de l'émission et de son passage à l'antenne le permettent, et dans chaque cas, sur décision du président du conseil d'administration ou du directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision fran-çaise, les oeuvres ou émissions prêtes à être diffusées sont présentées audit comité avant leur diffusion. En cas d'avis défavorable du comité, la procédure instituée à l'alinéa précédent est applicable.

Art. 6. — Les comités de programmes de radiodiffusion et de télévision siègent soit en assemblée plénière, soit en sous-commissions.

Art. 7. — Le Ministre de l'Information est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal

officiel

de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1964.

Dans le document Par M. André DILIGENT, (Page 39-42)