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Le cadre historique, administratif et spirituel de la Reconstruction

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 39-110)

Nous voulons dans cette partie dresser, pour la période de la Reconstruction (1945-1965), le cadre administratif, législatif et organisationnel dans lequel se sont

61 Anatole Kopp, Frédérique Boucher, Danièle Pauly, L’architecture de la reconstruction. 1945-1953, Paris, Le Moniteur, 1982, p. 97.

62 Philippe Boutry, « Le clocher », Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, vol. III : Les France, Paris, Gallimard, 1992, pp. 57-89.

effectuées les reconstructions d’églises. Nous voulons également rassembler les faits et les courants de pensée qui forment le contexte historique et qui déterminent certains des enjeux que représentent les chantiers de lieux de culte pour les différents acteurs, répartis ici en trois groupes : celui des institutions publiques, celui des institutions religieuses et celui des créateurs.

1) Les institutions publiques

Dès les premiers dommages infligés par les combats de la Seconde Guerre mondiale, l’ampleur des chantiers de reconstruction impose au gouvernement français, comme après la Première Guerre, de mettre en place une organisation, des structures pour relever le pays.

Vu leur statut, les églises paroissiales sont concernées par le règlement des dommages de guerre. En vertu de et malgré la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905, les pouvoirs publics sont les premiers à financer la reconstruction des lieux de culte. D’après Debié et Vérot, sur les 2 500 églises édifiées en France de 1945 à 1970, un millier l’a été aux frais de l’État au titre de la Reconstruction63.

Pour ce faire, l’État suscite la création d’organismes relais, les associations syndicales ou les coopératives de reconstruction, qui joueront un rôle important dans la reconstruction des églises64.

Outre les lois qui régissent l’architecture et l’urbanisme de la reconstruction et qui servent de cadre aux chantiers d’églises, nous verrons quels ont été les discours tenus par les instances officielles et comment ils ont pu influencer les architectes.

a) Le ministère de la Reconstruction - Le cadre législatif et organisationnel

L’organe gouvernemental chargé de la Reconstruction en France a changé à de multiples reprises de nom et d’attribution, en l’espace de quelques années65. C’est dès

63 Franck Debié, Pierre Vérot, Urbanisme et art sacré, Paris, Critérion, p. 154.

64 Anatole Kopp, Frédérique Boucher et Danièle Pauly, L’architecture de la reconstruction en France.

1945-1953, Paris, Le Moniteur, 1982, p. 13.

65 Pour la chronologie complète et détaillée de l’évolution du ministère de la Reconstruction, on se référera à l’annexe 7 de l’ouvrage de Anatole Kopp, Frédérique Boucher, Danièle Pauly, L’architecture de la reconstruction en France 1945-1953, op. cit., ou à la liste des ministres chargés de l’Équipement et de l’Architecture de 1944 à 1997 établie par Jean-Yves Andrieux et Frédéric Seitz, Pratiques

1940, après les premiers bombardements qui touchèrent le pays, que l’État répond à la nécessité d’avoir une organisation d’ensemble pour gérer la Reconstruction66. La loi du 11 octobre 1940, modifiée le 16 février 1941 et codifiée le 12 juillet 1941 crée un Commissariat technique à la reconstruction immobilière (CTRI). Sa mission est d’établir les projets de reconstruction et d’aménagement des communes sinistrées.

Parallèlement, la loi du 23 février 1941 crée la Délégation générale à l’équipement national (DGEN). Elle est chargée de préparer un plan d’équipement et d’industrialisation sur dix ans et de coordonner la reconstruction immobilière. Le Commissariat à la reconstruction qui en dépend est responsable de l’approbation des projets d’aménagement.

L’accroissement considérable des destructions à partir de juin 1944 entraîne, de la part du CTRI, une large décentralisation. Il délègue ses pouvoirs aux délégués régionaux et aux préfets pour tous les travaux de réparation ou de reconstruction partielle quel qu’en soit le montant, « lorsque ceux-ci auront pour objet exclusif le rétablissement de la construction dans son état antérieur67. » Restent dans la main du ministère les travaux qui entraîneraient des extensions, des modifications de structure ou des remaniements d’architecture. Pour les travaux neufs d’un montant inférieur à 500 000 francs, le pouvoir d’agréer les architectes est également délégué en région.

Cependant, les édifices cultuels sont considérés à part, car « [ils] constituent un élément important de l’aspect architectural des cités68. » Leur reconstruction ou réparation est régie par la loi n° 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative aux bâtiments d’habitation.

Le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) est créé par le Gouvernement provisoire de la République française le 16 novembre 1944. Il repose en partie sur des organes administratifs créés pendant la guerre et conserve l’essentiel du personnel reconstructeur employé sous Vichy. La plupart des lois codifiant la reconstruction ont été promulguées dans la première partie des années 1940.

Reconstruire avant même la fin du conflit était une manière d’affirmer la souveraineté

architecturales et enjeux politiques, pp. 393-398 ou encore à la chronologie en ligne « Un siècle d’urbanisme en France » du site Internet du Ministère de l’équipement, http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/histoire, consulté le 9 décembre 2003.

66 Ces références et les suivantes sont tirées de « L’organisation administrative », Urbanisme, n° 45-46, 1956, p. 173.

67 CAC 771063-2 : lettre du CTRI aux préfets, 3 novembre 1944.

68 Idem.

nationale69. Le MRU a quatre grands secteurs d’intervention, dont l’organisation est fixée au début de l’année 1945 par la création de :

- la Direction du déminage (supprimée en 1947),

- la Direction générale de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction,

- la Direction générale des Travaux,

- le Commissariat général aux dommages de guerre70.

Dans chaque préfecture est basée une délégation départementale du MRU. C’est par celles d’Arras et de Lille que passent tous les dossiers concernant les reconstructions des églises sinistrées des deux départements.

Pour commencer, par décret du 21 juin 1945, l’État prend intégralement en charge les travaux de caractère provisoire, tels que le montage des baraquements-églises en remplacement des lieux de culte endommagés.

Ensuite, le MRU supervise totalement l’ensemble des opérations de reconstruction : il assure la tutelle des associations syndicales de reconstruction, place à la tête des différents départements ses architectes et agrée tous les architectes reconstructeurs, fixe leur mission : « Il appartient aux architectes, ingénieurs et techniciens d’accomplir leur mission qui est de faire bien et de faire beau, en mettant en oeuvre les matériaux dont nous disposons et en tenant compte de l’importance, ou de la faiblesse, de nos moyens matériels et financiers71 ».

Les cadres du ministère sont répartis de la manière suivante72 :

- Un Conseil d’architecture : composé de sept membres choisis par le ministre, créé par arrêté du 19 juin 1946. Il donne son avis sur les principes directeurs de la reconstruction, exerce sur les architectes en chef un contrôle de la qualité architecturale des projets, examine les grands ensembles architecturaux.

- Les architectes d’encadrement : l’architecte en chef est avant tout le conseil de l’administration. Sous l’autorité du délégué départemental, l’architecte en chef, avec l’aide des architectes adjoints accomplit les tâches suivantes : il encadre les projets de reconstruction et

69 Danièle Voldman, La reconstruction des villes françaises de 1940 à 1954. Histoire d’une politique, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 8.

70 Idem, pp. 128-129.

71 AM Dunkerque 3 Z 42 : note du MRU à Mrs les architectes, 3 février 1947.

72 Idem.

d’aménagement, précise les principes directeurs du remembrement, donne des directives aux architectes d’opération, contrôle la limitation du volume des travaux confiés aux architectes d’opération.

- Les architectes d’opération sont les véritables bâtisseurs. Ils soumettent leurs études aux architectes en chef.

Le MRU sera à l’origine d’une véritable modernisation des métiers du bâtiment et des travaux publics. Nous verrons plus loin comment il permet l’accélération des innovations, notamment en profitant de l’expérience américaine.

Il joue aussi un rôle actif dans la gestion des matériaux de construction et favorise notamment l’emploi de nouvelles techniques. Toute innovation est testée par les services du MRU avant d’obtenir un agrément : « Aucun matériau nouveau ou procédé de construction non traditionnel ne peut être utilisé pour la reconstruction en définitif que s’il a fait l’objet de ma part [du ministre] d’une décision portant agrément provisoire73 ». Une commission de modernisation de l’industrie des matériaux de construction étudie en outre les besoins et les ressources de la France. L’impact de ces études est direct sur les prix de revient de la construction. Par exemple, une usine pilote est construite dans l’Oise en 1946 pour fournir jusqu’à 2000 mètres cubes par mois de pierre tendre sèche dont le prix de revient doit être plus avantageux que la maçonnerie de briques. L’administration fait une étude des débouchés que peuvent envisager de telles usines en demandant à ses délégués dans les départements dans quelle mesure il sera fait appel pour la reconstruction des immeubles à ce type de moellons74.

Outre l’approvisionnement en matériaux, les efforts du MRU portent de manière prioritaire sur les prix de revient de la construction. C’est en passant par la normalisation des éléments de construction qu’il compte y parvenir. En accord avec l’Association française de normalisation (AFNOR, créée en 1927), le MRU entend développer la fabrication de série. L’administration de Vichy avait déjà lancé des recherches dans ce sens et encouragé celles d’organismes parapublics tels que l’AFNOR75.

Le MRU est aussi à l’origine de la création d’un organisme primordial pour les avancées techniques : le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Le

73 AM Dunkerque 3 Z 42 : lettre du MRU aux délégués départementaux, 23 août 1946.

74 AM Dunkerque 3 Z 42 : lettre du MRU aux délégués départementaux, 9 juillet 1946.

75 Danièle Voldman, La reconstruction des villes françaises…, op. cit., p. 373.

CSTB, créé en 1948, a la double mission d’informer et de financer, et dispose d’un centre d’expérimentation des nouveaux matériaux et techniques à Champs-sur-Marne76. - Les dommages de guerre

La loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre (qui reprend celle du 17 avril 1919) mise en application par la circulaire du 10 janvier 1947 fixe par l’article 95 le système de priorité suivant un programme intégré dans les grandes lignes du plan dit

« Plan Monnet77 ». L’article crée un comité interministériel chargé de déterminer, dans l’attente d’un texte législatif qui fixera ce programme, les activités de base qui doivent bénéficier d’une priorité absolue. Il faut noter que, dans le cadre du plan Monnet, ce sont les secteurs productifs qui sont prioritaires, avant même les habitations. La reconstruction économique, la recréation et la création d’infrastructures, de biens d’équipement, l’industrialisation sont considérées comme le seul moyen, pour les tenants de la planification, de moderniser le pays.

Lorsque Jean Monnet, qui n’est pas encore en fonction, transmet sous le sceau du secret au Général de Gaulle, président du gouvernement provisoire en décembre 1945, un mémorandum sur le plan de modernisation et d’équipement, les bases du système économique de la Reconstruction sont déjà établies : Monnet insiste pour que la modernisation et la reconstruction soient poursuivies simultanément78. Son objectif est de permettre d’alléger immédiatement les conditions de travail et ultérieurement, lorsque la reconstruction du pays sera achevée, de réduire progressivement la durée du travail.

Dans le cadre du Plan Monnet, le logement et la construction des habitations étaient écartés des six secteurs définis comme prioritaires79, et bien évidemment la reconstruction des lieux de culte, ce qui explique la date tardive de début des chantiers d’églises. Pour ces catégories non prioritaires, c’est le ministère de la Reconstruction

76 Dominique Barjot, « Les progrès du génie civil en Europe occidentale : l’impact de la reconstruction », Les reconstructions en Europe, op. cit., p. 268.

77 Le premier Plan Monnet, prescrit pour la période 1947-1950 et prolongé jusqu’en 1954, devait permettre de pallier le manque de matériaux, de machines et de moyens de transport.

78 CAC 790641 BT 1284 : Jean Monnet, « Memorandum sur le plan de modernisation et d’équipement », 13 décembre 1945, doc. dactylo., 7 p.

79 Danièle Voldman, « L’urbanisme de la reconstruction et la question du logement », Historiens et géographes, n° 361, 1998, p. 216.

qui établit à l’échelon départemental, après avoir pris l’avis des commissions départementales de la Reconstruction, l’ordre de priorité80.

Si le système de financement de la Reconstruction par les dommages de guerre est mis en place depuis la Première Guerre mondiale, la situation n’est pas exactement la même après 1945. D’après Kerisel, directeur du Plan au MRU, comparant les deux Reconstructions, le coût des déblaiements a pratiquement doublé de l’une à l’autre. Cela est dû au fait que les bombardements de la dernière guerre ont été plus intensifs et ont fait beaucoup plus de ravages, touchant 2,5 fois plus de bâtiments81. Par contre, l’essentiel du programme de constructions provisoires a été réalisé après la Seconde Guerre comme après la Première, en deux ans. La différence essentielle entre les deux Reconstructions tient selon lui au paiement des dommages de guerre. Les sinistrés de la Première Guerre avaient reçu des avances massives sur les dommages immobiliers alors que ceux de la récente guerre n’ont perçu (en 1946) qu’une fraction des sommes qui leur sont dues82. Mais une autre différence est essentielle. Elle touche à l’évolution de la définition même de l’objet du paiement des dommages de guerre. La loi du 28 octobre 1946 distingue en effet l’indemnisation des sinistrés de la Première Guerre mondiale et la réparation intégrale par voie de reconstitution de la Seconde Guerre83. L’argent des dommages de guerre ne peut aller qu’à la reconstruction effective des édifices détruits ou endommagés, la reconstitution ne doit pas pouvoir être une occasion d’enrichissement ou d’appauvrissement.

La définition de la reconstruction par le MRU aura des conséquences directes sur le choix concernant l’emplacement et l’architecture des églises à reconstruire. Elle doit s’effectuer en principe « sur place » et « à l’identique », c’est-à-dire qu’elle doit permettre la remise en l’état antérieur et la reconstruction du même volume d’habitation. Toutefois le sinistré peut être autorisé à affecter son dommage de guerre (article 31 et suivants) :

- à la reconstitution de son bien à un autre emplacement,

- à un aménagement nouveau des éléments composant son bien, - à l’aménagement d’un autre bien lui appartenant,

80 CAC 790641 BT 1289 : circulaire du 10 janvier 1947 relative à l’application de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre.

81 Chiffres relevés dans la revue Urbanisme, n° 45-48, 1956, p. 163.

82 CAC 790641 BT 1284 : Direction du Plan, « Comparaison entre la reconstruction actuelle et celle des régions dévastées en 1914-18 », document dactylographié, 6 mars 1946, 4 p.

83 Guy Aroud (Président de la confédération nationale des associations de sinistrés), « La reconstitution du cadre de vie des populations sinistrées », Urbanisme, n° 45-48, 1956, p. 167.

- à la création d’un autre bien lui appartenant.

Nous verrons que ces dispositions permettront une réflexion approfondie sur la place de l’église dans la cité. Quant au volume de l’édifice, il est plutôt établi en fonction des besoins des paroisses et surtout en fonction du montant des dommages de guerre.

L’indemnité est fixée d’après le coût de remplacement des biens détruits calculé à l’époque de la reconstitution. De cette somme est déduit un abattement de vétusté, limité à 20 % du total84. Cette méthode de calcul connaît certaines exceptions qui ne seront pas sans importance dans le cas des églises, notamment le fait qu’elle « ne tient pas compte des aménagements ou éléments purement somptuaires ». Or les vitraux sont considérés comme éléments somptuaires. Nous verrons plus loin le rôle joué par les coopératives de reconstruction dans le processus de révision de la loi dans le but de favoriser la renaissance de cet art.

Le paiement des dommages de guerre ne se fait pas sans retard. Les communes du Nord de la France, particulièrement touchées par les dommages de guerre, sont confrontées aux procédures de financement des dépenses de reconstruction. Vu l’ampleur des dégâts matériels, il s’avère rapidement que les décisions prises sur le plan gouvernemental :

- la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre,

- la loi des finances du 30 mars 1947 portant fixation du budget de reconstruction et d’équipement pour l’exercice 1947,

- l’emprunt national de reconstruction,

sont dépassées par l’importance des dépenses de reconstruction dont le remboursement ne saurait être prévu en moins de trente ou quarante ans85.

- Les coopératives de reconstruction au secours des églises sinistrées

Devant ces difficultés, l’État suscite la création d’organismes relais. Ainsi, le Conseil général du Nord envisage la création de la Société anonyme pour le financement de la reconstruction dans le département du Nord. En effet, s’appuyant sur la loi du 30 mars 1947 qui prévoit que les sinistrés ayant droit à une indemnité de reconstitution peuvent s’associer pour constituer des groupements en vue de faciliter le financement de la reconstitution des biens autres que les biens meubles d’usage courant

84 Anatole Kopp, Frédérique Boucher… op. cit., pp. 58, 59.

85 AD Nord 160 W 69 559 : compte rendu de réunion avec les maires des communes sinistrées du Nord astreintes à l’établissement d’un plan d’urbanisme, 17 novembre 1947.

ou familial, la S.A. formée peut contracter avec la garantie de l’État des emprunts dont le produit est affecté au financement des dépenses de reconstitution des biens sinistrés.

Ces emprunts, d’un montant correspondant à la limite présumée des indemnités à payer par l’État, sont mis à disposition des sinistrés sous forme d’avances, versées par fractions successives. Dès la constitution du groupement, de nombreux souscripteurs répondent au lancement de l’emprunt, acquérant des titres libératoires de prélèvement et inaliénables.

Plus avant, la loi du 16 juin 1948 prescrit la constitution de groupements de reconstruction auxquels les sinistrés donnent obligatoirement mandat pour procéder à des opérations de reconstitution sous une forme groupée86. Elle renouvelle la loi de 1921 qui avait créé après la Première Guerre mondiale les groupements coopératifs pour étendre aux édifices cultuels le bénéfice de la législation sur les dommages de guerre87. En 1948, ces groupements correspondent à deux régimes juridiques : les ASR (Association syndicale de reconstruction), établissements publics nationaux, et les SCR (Société coopérative de reconstruction), organismes de droit privé. Les SCR sont néanmoins soumises au contrôle administratif, technique et financier de l’État. Les coopératives peuvent avoir une vocation spéciale, comme c’est le cas pour les coopératives de reconstruction des édifices religieux, alors que les sinistrés sont habituellement regroupés par affinités territoriales.

En ce qui concerne les reconstructions d’églises, d’un point de vue juridique, elles sont prises en charge par deux SCR distinctes : « La Renaissance des clochers » pour les biens immobiliers et « La Renaissance des autels » pour les biens mobiliers.

Dans la pratique, ces deux organismes, créés par décision du 21 juin 1950 ont été administrés par le même personnel et ont constitué un fonds d’archives commun. Leur compétence fut d’abord limitée à la région parisienne puis aux départements peu touchés par les destructions qui, de ce fait, ne possédaient pas les structures permettant la reconstruction des édifices à caractère cultuel. Puis ils ont absorbé certaines SCR de départements fortement sinistrés. Ils furent liquidés en 1966.

Le rôle joué par ces organismes n’est pas anodin. Partagés entre le traumatisme des pertes et la confiance dans l’avenir, les sinistrés, par l’intermédiaire de leurs représentants, font montre d’un désir de profiter de la situation pour moderniser le pays.

86 Loi n° 48-975 du 16 juin 1948. Explication figurant dans le dossier d’inventaire CAC 79037 des archives des coopératives de reconstruction.

87 Yves Sjöberg, op. cit., p. 134.

La « Charte des sinistrés », rédigée et publiée dès le début de 1946, prévoit la création de commissions d’urbanisme et de remembrement. En juin 1946, Guy Aroud, président de la Confédération nationale des associations de sinistrés écrit : « Ce serait singulièrement rabaisser le sens de la Reconstruction française que de laisser croire qu’il s’agit seulement de redresser des murs et de poser des toits pour refaire une même maison sur le lieu même où elle était construite. Il s’agit de bien autre chose. Il s’agit de créer un style, de bâtir des cités neuves à la place où s’élevaient de vieilles villes. Les masures pittoresques qui attiraient le touriste étranger réunissaient en elles le charme de l’histoire et l’inconfort de l’habitat. […] Ce sont des villes nouvelles que la France propose à sa jeunesse de construire à la place des villes ensevelies88. »

La « Charte des sinistrés », rédigée et publiée dès le début de 1946, prévoit la création de commissions d’urbanisme et de remembrement. En juin 1946, Guy Aroud, président de la Confédération nationale des associations de sinistrés écrit : « Ce serait singulièrement rabaisser le sens de la Reconstruction française que de laisser croire qu’il s’agit seulement de redresser des murs et de poser des toits pour refaire une même maison sur le lieu même où elle était construite. Il s’agit de bien autre chose. Il s’agit de créer un style, de bâtir des cités neuves à la place où s’élevaient de vieilles villes. Les masures pittoresques qui attiraient le touriste étranger réunissaient en elles le charme de l’histoire et l’inconfort de l’habitat. […] Ce sont des villes nouvelles que la France propose à sa jeunesse de construire à la place des villes ensevelies88. »

Dans le document The DART-Europe E-theses Portal (Page 39-110)