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bis (nouveau)

Dans le document RAPPORT N° 177 N° 850 (Page 78-81)

TITRE III BIS DISPOSITIONS RELATIVES AUX

Article 20 bis (nouveau)

Texte adopté par l’Assemblée nationale en

première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture II. – Les articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du code des

transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

II et III. – (Non modifiés)

III. – Le VIII bis de l’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Texte adopté par l’Assemblée nationale en

première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture

« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-2 du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes.

Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs

Texte adopté par l’Assemblée nationale en

première lecture Texte adopté par le Sénat en première lecture prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

TITRE V TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS

Article 21 Article 21

L’article 265 ter du code des douanes est complété

par des 5 et 6 ainsi rédigés : I. – (Supprimé)

« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. »

II (nouveau). – Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utilisation des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules. Ce rapport présente, le cas échéant, des scénarios possibles d’évolutions du droit existant et précise les catégories de véhicules les plus adaptés à l’utilisation de ce type de carburant.

Article 22 Article 22

Après le mot : « conséquences », la fin de l’article 76 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de

(Alinéa sans modification)

Dans le document RAPPORT N° 177 N° 850 (Page 78-81)

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