• Aucun résultat trouvé

Aspects juridiques : le cadre juridique du chèque explique en partie l’importance

Dans le document L UTILISATION DU CHÈQUE EN FRANCE (Page 44-47)

2. Marché du chèque

2.5 Aspects juridiques : le cadre juridique du chèque explique en partie l’importance

réception des virements et l’encaissement d’un TIP (peu utilisé par les professionnels) sont généralement gratuits.

Il faut aussi noter que d’autres entités, autres que les principales banques, offrent des moyens de paiement qui peuvent servir d’alternatives au chèque, comme par exemple :

• le service de paiement sur Internet avec PayPal qui permet de transférer de l’argent à un autre particulier ou bien de régler un commerçant sur Internet (par exemple, des commerçants en ligne comme fnac.fr ou CDiscount acceptent PayPal comme moyen de paiement) :

– lors d’une vente, le commerçant paye des frais facturés par PayPal entre 1,4 % et 2 % plus 0,25 euro par transaction pour un commerçant recevant plus de 2 500 euros par mois avec PayPal (sinon 3,4 % plus 0,25 euro par transaction) ;

– pour un transfert d’argent d’un particulier à un particulier en France, le transfert est gratuit pour les comptes de particuliers approvisionnés à partir d’un compte bancaire ou d’un solde PayPal et génère des frais de 3,4 % plus 0,25 euro si le transfert est approvisionné à partir d’une carte bancaire.

• le paiement des dépenses pour la restauration avec un Ticket Restaurant. Cette solution est facturée aux restaurateurs entre 0,72 % et 3,90 % du montant de la remise des Tickets Restaurant 13.

Outre la comparaison avec les autres moyens de paiement, le positionnement du chèque est aussi lié aux éléments juridiques qui ont contribué à son développement.

2.5 Aspects juridiques : le cadre juridique du chèque explique en partie

« la date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement ».

Afin de mieux connaître les autres principaux aspects juridiques liés au chèque, EDC a identifié les articles du Code monétaire et financier qui permettent de répondre précisément à trois types de questions :

• questions liées à la tarification,

• questions liées à la garantie,

• questions liées aux incidents de paiement.

En ce qui concerne la tarification, il y a trois éléments importants :

• le chèque est-il gratuit ?

– le Code monétaire et financier indique clairement que les formules de chèques doivent être gratuites, mais ne se prononce pas sur les frais potentiellement liés à l’utilisation de ces formules de chèque. L’émission ou la réception d’un chèque pourraient ne pas être gratuites ;

– article L. 131-71 : « Lorsqu’il en est délivré, les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition du titulaire du compte ».

• les frais bancaires liés aux incidents de paiement sont-ils plafonnés ?

– le Code monétaire et financier indique que les frais occasionnés par un chèque sans provision sont à la charge du tireur et sont plafonnés ;

– article L. 131-73 : « En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret » ;

– article L. 131-25 : « Les frais bancaires perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l’ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. En particulier, les frais engendrés par l’obligation mise à la charge du tiré, au titre de l’article L. 131-73, d’informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu’un incident de paiement est constitué. La facturation de l’envoi d’une lettre d’injonction ou d’une commission d’incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais. Les frais bancaires perçus par le tiré à l’occasion du rejet d’un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros ».

• quelles sont les pénalités libératoires à la suite d’une interdiction bancaire ?

– les pénalités libératoires ont été supprimées par l’article 36 de la loi du 1er Juillet 2010 permettant donc à une personne sous le coup d’une interdiction de chéquier de retrouver le droit d’émettre des chèques en réglant le montant du chèque impayé et sans devoir payer des pénalités libératoires.

En ce qui concerne la garantie de paiement, il y a seulement une garantie très limitée pour le bénéficiaire :

• le chèque est-il garanti (en encaissement) ?

– le Code monétaire et financier confirme que le bénéficiaire sera payé par le tiré pour un chèque d’un montant égal ou inférieur à 15 euros en cas d’insuffisance de provision ;

– article L. 131-82 : « Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par lui d’un montant égal ou inférieur à 15 euros, le titulaire du compte et le tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable. L’obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n’est pas soumise à la prescription de l’article L. 131-59 ; elle prend fin un mois après la date d’émission du chèque. Elle ne s’impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut payer un chèque pour tout motif autre que l’absence ou l’insuffisance de provision ».

En ce qui concerne les incidents de paiement, il y a trois éléments importants :

• y a-t-il une obligation d’information et d’enregistrement de la banque en cas de chèque sans provision ?

– le Code monétaire et financier confirme que la banque tirée doit informer le titulaire du compte avant de refuser le paiement, et doit enregistrer l’incident au Fichier central des chèques (FCC) tenu par la Banque de France. Si la banque tirée rejette un chèque sans provision, le titulaire du compte se retrouve en situation d’interdit de chéquier ;

– article L. 131-73 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés » ;

– article R. 131-11 : « Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l’incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d’une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement » ;

– article R. 131-12 : « L’enregistrement par le banquier tiré des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante comporte, pour chaque incident, les renseignements suivants :

1° Le numéro du compte, l’indication qu’il s’agit d’un compte individuel ou d’un compte collectif ainsi que les éléments permettant l’identification précise du tiré ; 2° Le nom ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

a) S’il s’agit d’une personne physique, ses prénoms, date et lieu de naissance et, le cas échéant, le nom d’usage, lorsqu’il est connu du tiré ;

b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique ;

c) En outre, le numéro national d’identification des entreprises prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, s’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une personne morale qui en est pourvue ;

3° Le numéro du chèque ;

4° Le montant du chèque exprimé en euros et, le cas échéant, sa date de création lorsque le titulaire du compte a émis le chèque au mépris d’une interdiction d’émettre toujours en vigueur lors du refus de paiement ;

5° La date du refus de paiement du chèque ;

6° La cause du refus de paiement et le montant de l’insuffisance de la provision ; 7° L’indication, s’il y a lieu, que le chèque a été émis au mépris d’une injonction faite en application de l’article L. 131-73, ou en violation d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 163-6 ;

8° L’indication, s’il y a lieu, que le compte sur lequel le chèque a été émis était clôturé lors du refus de paiement ».

• quelles sont les sanctions en cas de chèques émis sans provision ?

– le Code monétaire et financier confirme que le titulaire du compte ne peut plus émettre de chèques jusqu’à la régularisation ou pendant 5 ans ;

– article R. 131-15 : « Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l’injonction prévue par l’article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n’a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement. Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d’émettre à l’avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu’à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 131-20 à R. 131-22 ou, à défaut, pendant cinq ans à compter de l’injonction ».

• est-il interdit de postdater un chèque ?

– le Code monétaire et financier confirme que le chèque n’est pas un instrument de crédit mais est payable à vue. Le titulaire ne peut donc pas postdater un chèque (le post datage n’a aucun effet) et est passible d’une amende maximale de 6 % du montant du chèque ;

– article L. 131-31 : « Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation » ;

– article L. 131-69 : « Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l’indication du lieu de l’émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d’une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu’un banquier, est passible d’une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 0,75 euro ».

Au-delà des aspects juridiques, l’aspect technique avec le circuit d’encaissement du chèque convient d’être pris en compte.

2.6 Circuit d’encaissement : la mise en place en 2002 de l’Échange

Dans le document L UTILISATION DU CHÈQUE EN FRANCE (Page 44-47)