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Définitions

582.16 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte, les expressions, termes et mots suivant ont, dans le présent chapitre, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

Appareil d’amusement :

Désigne un appareil de jeu de hasard, jeu d’habileté, jeu de boules ou tout autre appareil destiné à l’amusement, activé électroniquement, à l’exception des appareils de loterie vidéo;

R4491 a1 2015-03-23

Salle de jeux électroniques ou arcade électronique :

Désigne tout local commercial, selon les dispositions de l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. Ch. F-2.1), dans lequel est faite ou permis que soit faite l’exploitation ou la mise à la disposition du public de plus de deux (2) appareils d’amusement;

Propriétaire :

Désigne le propriétaire, le locataire ou l’occupant qui exploite une salle de jeux électroniques, ou arcade électronique, ou qui met en exploitation plus de deux (2) appareils d’amusement à

l’intérieur de son commerce.

Appareil de loterie vidéo :

Un appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (L.R.Q.

chap.L-6), plus précisément un appareil à sous au sens du Code criminel (Lois révisés du Canada (1985), chapitre C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à l’aide d’un tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206 (1) a) à g).

R4491 a2 2014-03-23

582.16.1

300$

L’établissement ou l’exploitation de salles de jeux électroniques ou arcades électroniques, telles que décrites à l’article de la présente section est interdit à compter du 20 septembre 1985.

Cependant, l’exploitation d’une salle de jeux électroniques déjà existante est autorisée. L’immeuble occupé par un tel commerce ne possède aucun droit acquis quant à l’exploitation d’une salle de jeux électroniques.

582.16.1.1 Les appareils de loterie vidéo sont permis sur le territoire de la municipalité dans les zones où l’usage bar est permis, en autant que l’exploitant de l’établissement soit titulaire d’une licence d’exploitant de site délivrée par la Régie des Alcools, des courses et des jeux conformément aux Règles sur les appareils de loterie vidéo (L.R.Q.

chap.L-6,r.3).

R4491 a3 2014-03-23

SECTION IX.I

ÉTALAGE D’OBJETS ÉROTIQUES

SOUS-SECTION 1 DÉFINITIONS

582.16.2 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

a) le mot « établissement » désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente au public;

b) l’expression « imprimé érotique » désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet ou autre publication qui fait appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d’illustrations de seins ou de parties génitales;

c) l’expression « objet érotique » désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques;

d) l’expression « cassette vidéo à caractère érotique » désigne toute boîte cartonnée illustrée de cassette vidéo, la cassette vidéo elle-même ou tout autre matériel de transmission audio-visuelle qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d’illustrations de seins ou de parties génitales.

SOUS-SECTION 2

ÉTALAGE, VENTE ET LOCATION

Imprimés érotiques

582.16.3 Il est interdit à une personne de vendre, de mettre en vente ou louer

100$ des imprimés érotiques à moins de respecter les conditions suivantes;

a) les placer à au moins 1,5 mètre au dessus du niveau du plancher;

b) les dissimuler derrière une barrière opaque de telle sorte qu’un maximum de 10 centimètres de la partie supérieure du document soit visible.

Cassettes vidéo à caractère érotique 582.16.4

100$

Il est interdit à une personne de vendre, de mettre en vente ou louer des cassettes vidéo à caractère érotique à moins de respecter ce qui suit :

 ces cassettes vidéo doivent être placées dans un endroit isolé, fermé et identifié « pour adultes seulement » et dont l’accès doit être interdit à toute personne de moins de dix-huit (18) ans;

 nonobstant ce qui précède et à défaut d’un endroit isolé, lesdites cassettes vidéo doivent être placées à un minimum de 1,5 mètre du sol et être dissimulées derrière une barrière opaque ou disposées de telle sorte que seul le titre soit visible ou être placées derrière un comptoir de vente ou de location où elles ne peuvent être visibles et accessibles à la clientèle.

Mineur 582.16.5

200$

Il est interdit à toute personne en charge d’un établissement de vendre ou louer à une personne de moins de dix-huit (18) ans des imprimés érotiques et des cassettes vidéo à caractère érotique.

Manipulation-Mineur 582.16.6

200$

Il est interdit à toute personne en charge d’un établissement de permettre ou de tolérer la lecture ou la manipulation de littérature pour adultes par une personne de moins de dix-huit (18) ans.

Étalage, vente et location d’objets érotiques 582.16.7

200$

Il est interdit à un propriétaire, locataire ou employé d’un établissement:

a) d’étaler des objets érotiques qui puissent être vus par une personne de moins de dix-huit (18) ans;

b) de vendre ou louer des objets érotiques à une personne de moins de dix-huit (18) ans.

SECTION X

DISPOSITIONS FINALES

Application

582.16.8 Tout agent de la paix, tout préposé à la réglementation ou au stationnement sont autorisé à délivrer un constat d’infraction pour toutes les dispositions prévues au chapitre 1 « Ventes » du présent titre.

En plus des personnes mentionnées au premier alinéa les personnes suivantes sont autorisées à délivrer un constat d’infraction :

a) Pour la section II.II « Ventes sous la tente » du chapitre 1

« Ventes » du présent titre, toute personne chargée de l’application des règlements au Service de l’urbanisme;

b) Pour la section V « Colporteurs et solliciteurs » du chapitre 1

« Ventes » du présent titre, tous les membres du Service de Sécurité incendie.

CHAPITRE 2

ACTIVITÉS COMMERCIALES

SECTION I

DU DÉNEIGEMENT

SOUS-SECTION 1 DÉFINITIONS

582.17 Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

Allée d’accès :

Pour tous les usages, à l’exception des usages « habitation » : passage permettant d’accéder à une case de stationnement, un garage ou tout autre espace utilisé par un véhicule routier. Pour les usages « habitation »: allée permettant à un véhicule d’accéder directement à une case de stationnement intérieure ou extérieure.

Entrepreneur :

Toute personne physique ou morale effectuant, au moyen d’un véhicule, des opérations de déneigement d’allées d’accès privées pour le compte de toute personne qui retient ses services contre rémunération.

Véhicule-outil :

Tout véhicule routier muni d’un équipement servant au déneigement.

SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

582.17.1

300$

Nul entrepreneur ne peut, sur le territoire de la municipalité, effectuer le déneigement d’allées d’accès et de stationnements privés à l’aide d’un véhicule-outil sans détenir un permis émis au nom de son entreprise par la Ville.

582.18 L’entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété privée ou publique lors des opérations de déneigement qu’il effectue.

582.19

25$

L’entrepreneur doit, en tout temps, afficher son permis à l’intérieur du véhicule dans la partie supérieure droite du pare-brise, ou dans tout endroit, du côté droit du véhicule, de manière à ce que le permis soit visible de l’extérieur, afin de permettre l’identification par le Service des travaux publics.

582.20

100$

L’entrepreneur doit respecter les lois et règlements en vigueur.

Sans limiter la généralité du premier alinéa, il doit plus particulièrement respecter toutes les dispositions du Code de la sécurité routière, L.R.Q. C.

24.2 et de ses règlements, de même que toutes les dispositions du Règlement 3500 de la Ville régissant la circulation et la sécurité routière sur les chemins publics ainsi que le chapitre 4 et du Titre VII concernant le déblaiement de la neige.

SOUS-SECTION 3

PERMIS DE DÉNEIGEMENT

Permis de déneigement 582.21

200$

À chaque saison de déneigement, l’entrepreneur doit obtenir auprès du Service des finances un permis d’entrepreneur en déneigement pour chaque véhicule qu’il entend utiliser.

Pour les fins du présent règlement, la durée des opérations de déneigement de l’entrepreneur est du 1er novembre au 1er juin.

Frais

582.22 Les frais reliés à l’obtention du permis sont ceux prévus au tarif.

Demande de permis

582.23 Lors de la demande de permis, l’entrepreneur doit fournir : a) abrogé;

b) une copie du certificat d’immatriculation de chaque véhicule utilisé;

c) les nom et adresse de l’entrepreneur.

Validité du permis

582.24 Le permis est valide pour la même durée que la période d’opération de déneigement de l’entrepreneur, prévue au deuxième alinéa de l’article 582.30.

Remplacement du permis

582.25 Les frais de remplacement d’un permis abîmé sont prévus au tarif.

Lorsqu’un entrepreneur remplace un de ses véhicules pendant la durée du permis il peut, à la condition qu’il remette à la municipalité le permis du véhicule à remplacer, obtenir un nouveau permis pour le véhicule de remplacement. Les frais pour ce permis sont les mêmes que ceux prévus par le remplacement du permis abîmé.

SOUS-SECTION 4 APPLICATION

582.26 Le Service des travaux publics est responsable de l’application du

présent règlement.

SECTION II

DES AMUSEURS PUBLICS

R4423 a1 2013-07-10 (art.582.27 à 582.39)

Définition

582.27 Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots :

« Amuseur public » : Une personne offrant une prestation destinée à divertir les passants, notamment un chanteur, un musicien, un poète, un danseur, un peintre, un caricaturiste, un portraitiste, un jongleur, un mime, un acrobate, un magicien, un clown, un bateleur, un maquilleur artistique, un tresseur de cheveux, un sculpteur de ballons, un échassier ou un cracheur de feu.

« Domaine municipal : Tout endroit de la Ville de Drummondville ou géré par celle-ci et destiné à l’usage commun, notamment une allée, une avenue, un boulevard, un chemin, un escalier, un parc, un rang, une rue, une ruelle, un terrain de jeux, un trottoir, un stationnement ou une voie cyclable.

Interdiction de se produire sans permis

582.28 Il est interdit d’exercer une activité d’amuseur public sans avoir au préalable

présente section.

Dans le cas d’un amuseur public qui souhaite cracher du feu, il doit de plus se procurer le permis délivré en vertu de la Section III.I du Chapitre 3 du Titre IV « De la protection des personnes et des biens » du présent règlement.

Demande de permis

582.29 Toute personne voulant exercer une activité d’amuseur public doit demander et obtenir un permis auprès du Service des arts, de la culture et de l’immigration.

Délai de traitement

582.30 La demande de permis doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la première représentation.

Conditions d’obtention du permis

582.31 La demande de permis doit être faite par l’amuseur public lui-même et contenir les renseignements suivants :

a) Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;

b) Type d’activité d’amuseur public;

c) Lieu(x), date(s) et heure(s) de la (des) représentations(s);

d) Une photo récente.

Refus du permis

582.32 Aucun permis ne peut être émis pour un lieu à une date à laquelle il s’y déroule une fête populaire ou un événement spécial autorisé par le conseil, ni dans un rayon d’un kilomètre (1 km) de ce lieu.

Refus du permis

582.33 Aucun permis ne peut être émis pour une personne ayant été reconnue coupable, dans les douze (12) mois précédant la demande, d’une infraction à une disposition du présent règlement alors qu’elle agissait comme amuseur public.

Coût

582.34 Le permis est gratuit.

Durée

582.35 Le permis est valide pour une durée maximale de trente (30) jours consécutifs.

Validité

582.36 Le permis n’est valide que pour la personne au nom de laquelle il est émis.

Il autorise la tenue de représentations aux dates et lieux figurant sur celui-ci.

Les représentations de l’amuseur public ne peuvent avoir lieu que sur le domaine municipal.

Affichage 582.37

25$

L’amuseur public détenteur d’un permis doit l’afficher à un endroit apparent lors de chaque représentation afin qu’il soit visible par le public, les agents de la paix et les personnes chargées de l’application du présent règlement.

Conditions 582.38

100$

A l’occasion de chaque représentation, l’amuseur public doit respecter, outre la présente section, les conditions suivantes :

a) Son activité doit commencer au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à 23 h 00;

b) Son activité doit avoir lieu sur le domaine municipal et ne doit pas gêner la circulation, notamment sur un trottoir ou dans une voie publique;

c) Il doit respecter la loi et les règlements municipaux, notamment le Titre IX « De l’ordre et de la paix publique » du présent règlement.

Tout défaut de respecter une de ces conditions constitue une infraction le rendant passible d’une amende ou pouvant entraîner la révocation du permis.

582.39 Le Service des arts, de la culture et de l’immigration est responsable de l’application de la présente section.

Les agents de la paix et le préposé à la réglementation, entre autres, peuvent émettre un constat d’infraction en cas de contravention à une disposition de la présente section.

CHAPITRE 3

CAMION DE CUISINE

R4622 chapitre 3 2015-05-31

SECTION I

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